I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
399.7R2. Les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  une dépense visée à l’un des articles 147, 160, 163, 176 et 176.4 de la Loi;
b)  une dépense engagée directement ou indirectement par un contribuable et qui:
i.  soit a trait à l’utilisation ou à l’acquisition d’un terrain, ou au droit de l’utiliser, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 399.7R1;
ii.  soit sert au nivellement d’un terrain ou à son aménagement paysager, sauf tel que prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iii.  soit est à payer à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, sauf s’il s’agit d’une dépense visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iv.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien amortissable, autre qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et d à h du premier alinéa de l’article 399.7R1;
v.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 399.7R1 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe h de ce premier alinéa;
vi.  soit est incluse dans le coût de l’inventaire du contribuable;
vii.  soit constitue une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;
viii.  soit constitue des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
ix.  soit est engagée, dans le cadre d’un projet, à l’égard du premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment;
x.  soit est engagée à l’égard de l’administration ou de la gestion d’une entreprise du contribuable;
xi.  soit constitue un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de modification d’un bien amortissable, autre qu’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, qui se rapporte soit à la construction, la rénovation ou la modification de ce bien, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et f à h du premier alinéa de l’article 399.7R1, soit à la propriété d’un terrain durant cette période, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d de ce premier alinéa.
a. 399.7R2; D. 1470-2002, a. 42; D. 1249-2005, a. 14; D. 1116-2007, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 639; D. 204-2020, a. 7.
399.7R2. Les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  une dépense visée à l’un des articles 147, 160, 163, 176 et 176.4 de la Loi;
b)  une dépense engagée directement ou indirectement par un contribuable et qui:
i.  soit a trait à l’utilisation ou à l’acquisition d’un terrain, ou au droit de l’utiliser, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 399.7R1;
ii.  soit sert au nivellement d’un terrain ou à son aménagement paysager, sauf tel que prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iii.  soit est à payer à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, sauf s’il s’agit d’une dépense visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iv.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien amortissable, autre qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et d à g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
v.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 399.7R1;
vi.  soit est incluse dans le coût de l’inventaire du contribuable;
vii.  soit constitue une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;
viii.  soit constitue des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
ix.  soit est engagée, dans le cadre d’un projet, à l’égard du premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment;
x.  soit est engagée à l’égard de l’administration ou de la gestion d’une entreprise du contribuable;
xi.  soit constitue un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de modification d’un bien amortissable, autre qu’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, qui se rapporte soit à la construction, la rénovation ou la modification de ce bien, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b, f et g du premier alinéa de l’article 399.7R1, soit à la propriété d’un terrain durant cette période, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d de ce premier alinéa.
a. 399.7R2; D. 1470-2002, a. 42; D. 1249-2005, a. 14; D. 1116-2007, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 639.
399.7R2. Les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  une dépense visée à l’un des articles 147, 160, 163, 176 et 176.4 de la Loi;
b)  une dépense engagée directement ou indirectement par un contribuable et qui:
i.  soit a trait à l’utilisation ou à l’acquisition d’un terrain, ou au droit de l’utiliser, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 399.7R1;
ii.  soit sert au nivellement d’un terrain ou à son aménagement paysager, sauf tel que prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iii.  soit est à payer à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, sauf s’il s’agit d’une dépense visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iv.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien amortissable, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et d à g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
v.  soit est une dépense qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, constituerait un montant d’immobilisations incorporelles, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 399.7R1;
vi.  soit est incluse dans le coût de l’inventaire du contribuable;
vii.  soit constitue une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;
viii.  soit constitue des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
ix.  soit est engagée, dans le cadre d’un projet, à l’égard du premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment;
x.  soit est engagée à l’égard de l’administration ou de la gestion d’une entreprise du contribuable;
xi.  soit constitue un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de modification d’un bien amortissable, autre qu’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, qui se rapporte soit à la construction, la rénovation ou la modification de ce bien, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b, f et g du premier alinéa de l’article 399.7R1, soit à la propriété d’un terrain durant cette période, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d de ce premier alinéa.
a. 399.7R2; D. 1470-2002, a. 42; D. 1249-2005, a. 14; D. 1116-2007, a. 25; D. 134-2009, a. 1.